Mariage dans l’église du Désert, Samuel Batisde

Cher Monsieur Connors,

J’ai bien reçu votre lettre en date du 8. J’apprécie vivement votre demande, même si je ne suis pas en mesure de vous donner un avis définitif sur les questions posées. Permettez-moi d’abord de vous donner mon avis sur la deuxième question.

Si le Presbytère est convaincu que d’avoir la tête couverte, pour les femmes, fait partie du décorum régissant la conduite des femmes dans le culte de Dieu, je pense qu’il devrait le déclarer en conséquence. Je ne pense pas qu’il soit nécessaire de légiférer expressément. Je pense qu’il suffirait de prendre la résolution d’instruire et d’orienter les ministres, les sessions et le peuple. Un tribunal supérieur [le Presbytère] a le droit autant que et le devoir d’offrir à ceux qui sont sous sa juridiction des directives en ce qui concerne les obligations divines. Cela a été reconnu dans les Églises Réformées du monde entier.

Votre principale question porte, bien sûr, sur l’interprétation de 1 Corinthiens 11:2-16. Permettez-moi de vous présenter, dans l’ordre, certaines de mes réflexions.

1. Puisque Paul fait appel à l’ordre de la création (vss. 3b, vss. 7ff.), il est totalement indéfendable de supposer que ce qui est ici en vue et ordonné n’avait qu’une portée locale ou temporaire. L’ordonnance de la création est universellement et perpétuellement applicable, comme le sont aussi les implications qui en découlent pour la conduite.

2. Je suis convaincu qu’un voile est définitivement en vue, interdit pour l’homme (v. 4, & 7) et ordonné pour la femme (v. 5, 6, 15). Dans le cas de la femme, le voile n’est pas simplement ses longs cheveux. Cette supposition rendrait absurde le verset 6. En effet, la pensée que l’on y trouve est que si elle n’a pas de voile, elle pourrait aussi bien être tondue ou rasée, une supposition sans aucune force si le voile des cheveux est jugé suffisant. Compte tenu des versets 5 et 6, il n’est pas approprié d’interpréter le verset 15b comme signifiant que les cheveux ont été donnés à la femme pour remplacer le voile. Le Grec du verset 15 est certainement le Grec d’équivalence tel qu’il est assez souvent utilisé dans le Nouveau Testament, et il peut donc être rendu : « les cheveux lui sont donnés en guise de voile. » Cela s’inscrit dans le cadre particulier de l’argument des versets 14, 15 et n’interfère pas avec la nécessité d’un voile supplémentaire mentionné dans les versets 5, 6, 13. Les versets 14 et 15 ajoutent une considération tirée de l’ordre de la nature à l’appui de ce qui est enjoint plus haut dans le passage, mais qui n’y équivaut pas en soi. En d’autres termes, les longs cheveux sont une indication tirée de la « nature » quant à la différence entre les hommes et les femmes, et donc le voile exigé (vss. 5, 6, 13) est conforme à ce que la « nature » enseigne.

3. Il y a de bonnes raisons de croire que l’apôtre pense à la conduite à tenir dans les assemblées publiques de l’Église de Dieu et durant les exercices du culte, au verset 17, c’est clairement le cas, et le verset 18 le confirme. Mais il existe une distincte similitude entre les termes du verset 17 et du verset 2. Le verset 2 commence par « Maintenant, je vous loue »  et le verset 17 par « Maintenant, en cela… je ne vous loue pas ». Les expressions pratiquement identiques, l’une positive et l’autre négative, suggèrent, sinon exigent, que les deux ont en vue le comportement des saints dans leurs assemblées, c’est-à-dire qu’en ce qui concerne la dénotation, les mêmes personnes sont en vue dans leur même identité d’adorateurs. Si une différence radicale, celle entre le privé et le public, était envisagée, il serait difficile de maintenir la pertinence du contraste entre « je vous loue » et « je ne vous loue pas ».

4. Il est incontestable que les injonctions concernent la prière et la prophétie, l’absence de voile pour les hommes et la présence d’un voile pour les femmes. Il pourrait cependant sembler que le passage ne concerne pas un voile pour les femmes dans les assemblées de l’Église si elles ne sont pas engagées dans la prière ou la prophétie, c’est-à-dire si elles ne dirigent pas la prière ou n’exercent pas le don de prophétie. Et l’implication serait que ce n’est que lorsqu’elles exercent ces fonctions qu’elles sont tenues d’utiliser un voile. L’autre implication serait qu’elles seraient libres d’exercer ces fonctions à condition de porter un voile. Ce point de vue pourrait facilement être adopté si Paul n’interdisait pas aux femmes de tels exercices, et s’il ne le faisait pas dans la même épître (1 Cor. 14:33b-36) : « Comme dans toutes les Eglises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d’y parler » (vss. 33b-34a). Il est impossible de penser que Paul puisse, par implication, approuver au chapitre 11 ce qu’il interdit expressément au chapitre 14. Nous devrons donc conclure, qu’au chapitre 11, il n’envisage pas que les femmes puissent prier ou prophétiser dans l’Église. La question se pose : comment cela peut-il être, et comment pouvons-nous interpréter 11:5, 6, 13 ? Il est possible d’interpréter les versets du chapitre 11 d’une manière qui soit compatible avec le chapitre 14:33b-36. De la manière suivante : —

a. Au chapitre 11, le décorum prescrit en 14:33b-36 est clairement en vue et Paul en montre la convenance. Prier et prophétiser sont des fonctions qui impliquent une autorité, l’autorité qui appartient à l’homme, par contraste avec la femme, selon l’ordonnance de la création. Dans l’exercice de cette autorité, l’homme ne doit pas porter de voile pour prier et prophétiser. Pourquoi ? Parce que le voile est le signe de la sujétion, le contraire de l’autorité qui lui appartient, illustrée dans la prière et la prophétie, d’où 11:4, 7. En un mot, se couvrir la tête en priant et en prophétisant serait une contradiction.

b. Mais c’est précisément ici qu’entre en jeu la pertinence des versets 5, 6, 13 en ce qui concerne les femmes. Si les femmes doivent prier et prophétiser dans les assemblées, elles exercent des fonctions qui impliquent une autorité et nécessiteraient donc d’enlever le voile. Le faire avec le voile impliquerait la contradiction déjà évoquée. Mais c’est l’inconvenance d’enlever le voile qui est appliquée en 11:5, 6 & 13. En d’autres termes, l’apôtre insiste sur l’inconvenance de l’exercice de ces fonctions – prier et prophétiser – de la part des femmes en montrant l’inconvenance de ce que cela impliquerait, à savoir l’enlèvement du voile. C’est ici la question rhétorique du verset 13 : « Est-il convenable qu’une femme prie Dieu sans être couverte? »

c. Cette interprétation supprime toute divergence entre 11:5, 6, 13 et 14:33b-36 et elle me semble réaliste, et cohérente avec toute la problématique de 11:2-16.

5. Ce qui précède implique que le voile pour les femmes était compris comme faisant partie du décorum du culte public.

6. La ligne de pensée ci-dessus serait confirmée par 1 Cor. 11:10. Il est vrai que la référence aux anges n’est pas immédiatement évidente. Mais une interprétation raisonnable serait la présence des anges avec le peuple de Dieu et donc leur présence dans les congrégations des saints. Ce qui est reproché, c’est l’offense faite aux saints anges lorsque l’inconvenance concerne la sainteté du culte de Dieu. Mais, dans tous les cas, l’obligation énoncée est manifeste. C’est que la femme doit avoir sur la tête le signe de l’autorité à laquelle elle est soumise, c’est-à-dire le signe de sa sujétion. Mais cette sujétion s’applique tout au long de la vie et pas seulement dans l’exercice de la prière et de la prophétie, en supposant que cela soit permis. Je soutiens donc que le verset concerné (vs. 10) énonce une exigence qui est générale dans le cadre du sujet dont Paul traite, à savoir le décorum du culte dans l’assemblée des saints.

Pour ces raisons, mon opinion est que les paroles de l’Apôtre présupposent la pratique communément admise du voile pour les femmes dans les assemblées de l’Église, qu’apparemment cette partie du décorum était reconnue et que le sujet principal des versets 5, 6, 10, 13 était l’inconvenance de toute interruption de cette pratique si les femmes devaient prier ou prophétiser, car, dans ce cas, il serait nécessaire d’enlever le voile afin de symboliser l’autorité que la prière et la prophétie impliquent, une autorité non possédée par les femmes, une non-possession signifiée, à son tour, par l’utilisation du voile.

Si vous le souhaitez, je pourrais vous envoyer deux exemplaires du Westminster Theological Journal dans lequel des interprétations opposées sont données, l’une par Noel Weeks et l’autre par James B. Hurley. Mon interprétation a été proposée par Noel Weeks et je reconnais ma dette envers lui. Mais l’argument développé est le mien. Si je vous envoie ces exemplaires du Journal, ils devront être envoyés par courrier et pourraient prendre deux mois pour vous parvenir.

Je vous salue, ainsi que les membres de votre Presbytère,

Sincèrement vôtre,

John Murray

La lettre originale est disponible ici.

Publicité

Une réflexion sur “Les femmes doivent-elles se couvrir la tête pendant le culte ? Une lettre de John Murray

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s